Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1198 du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481504
Texte parentLEGITEXT000005619802
Référencearticle 5 du décret n°95-1198 du 6 novembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le 1o et le 2o de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. << 2o Un second concours est ouvert aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales. Les intéressés doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.