1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.
TexteDécret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481486
Texte parentLEGITEXT000005619806
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