Article 1 LEGIARTI000006481477
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 92-1080 du 2 octobre 1992;
Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 3 mai 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.
1. Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.
2. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
Pour les adjoints techniques de 2e niveau | ||
6e échelon | échelon terminal | |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
1. Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté.
2. Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
2. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Adjoints techniques de 1re classe | Adjoints techniques | |
Echelon temporaire | 10e | Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 18 mois |
2e échelon | 10e | La moitié de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 10e | Sans ancienneté |
3. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
4. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.
1. A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
2. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Agents techniques de 1er niveau | Agents techniques | |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 4 ans |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 2 ans |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e | Sans ancienneté |
1er échelon | 9e | Double de l'ancienneté acquise |
4e échelon provisoire | 8e | Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon provisoire | 8e | Double de l'ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 7e | Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon provisoire | 7e | Double de l'ancienneté acquise |
3. Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.
1. Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire : le grade d'adjoint administratif de 2e niveau.
2. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
3. Adjoints administratifs de 2e niveau
GRADES ET ECHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
6e échelon | échelon terminal | échelon terminal |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
1. Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté.
2. Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif.
1. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Adjoints administratifs de 1re classe | Adjoints administratifs principaux de 2e classe | |
Echelon temporaire | 10e | Ancienneté acquise + 5 ans |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 4 ans dans la limite de 5 ans |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.
1. A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Agents d'administration de la recherche de 1er niveau | Agents d'administration de 2e classe | |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 4 ans |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 2 ans |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e | Sans ancienneté |
1er échelon | 9e | Ancienneté acquise + 2 ans |
4e échelon provisoire | 8e | Ancienneté acquise + 2 ans |
3e échelon provisoire | 8e | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 7e | Ancienneté acquise + 1 an |
1er échelon provisoire | 7e | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Le secrétaire d'Etat à la recherche, ELISABETH DUFOURCQ
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 1995).