RattachementSection 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
TITRE II : Dispositions transitoires
Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481492
Texte parentLEGITEXT000005619806
Référencearticle 15 du décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.
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