Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.

TexteDécret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481485
Texte parentLEGITEXT000005619806
Référencearticle 9 du décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →

1. Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.

2. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Pour les adjoints techniques de 2e niveau

6e échelon

échelon terminal

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

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