RattachementSection 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
TITRE II : Dispositions transitoires
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481485
Texte parentLEGITEXT000005619806
Référencearticle 9 du décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →
1. Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.
2. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Pour les adjoints techniques de 2e niveau
6e échelon
échelon terminal
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
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