1. La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.
TexteDécret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006481483
Texte parentLEGITEXT000005619806
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