Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.

TexteDécret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481488
Texte parentLEGITEXT000005619806
Référencearticle 12 du décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

2. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Adjoints techniques de 1re classe

Adjoints techniques

Echelon temporaire

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois

3e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

2e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

10e

Sans ancienneté

3. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

4. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Aller plus loin

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