Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1995.

TexteDécret n°95-1190 du 6 novembre 1995
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006481484
Texte parentLEGITEXT000005619806
Référencearticle 8 du décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 (version du 10 novembre 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.

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