Arrêté du 9 octobre 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886339
Texte parentLEGITEXT000005619898
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est créé une annexe III bis à l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé intitulée comme suit: << Connaissances requises pour l'obtention de la carte de plaisance pour la conduite des bateaux d'encadrement sportif: << I. - Connaissances théoriques: << I.1. Connaissances requises en matière de navigation: << - conditions de stationnement et d'amarrage; << - devoir de vigilance; << - règles de route et de stationnement; << - signalisation visuelle et sonore, connaissance des règles de balisage des voies et des plan d'eau navigables; << - signalisation des bateaux, marques d'identification; << - dispositions particulières aux menues embarcations. << I.2. Connaissance du bateau et de sa sécurité: << - notions élémentaires sur le fonctionnement du moteur et des principaux équipements du bateau; l'entretien du matériel avant et après la navigation; << - mesures à prendre pour assurer la protection contre les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie, et connaissance de l'emplacement et de l'utilisation des moyens d'extinction; << - risques d'envahissement par l'eau; << - emplacement et utilisation des moyens de sauvetage; << - prévention des accidents pouvant survenir sur le bateau. << II. - Connaissances pratiques: << Le candidat doit pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manoeuvres suivantes: << - mettre une brassière; << - faire un noeud de cabestan et un noeud d'amarrage à un taquet; << - préparatifs de mise en marche et mise en marche; << - appareillage d'un quai ou d'un mouillage; << - évolutions: virages et parcours en forme de 8, renversement de marche, arrêt du bateau, épreuve de vitesse; << - manoeuvres de sauvetage d'une personne tombée à l'eau; << - prise d'un mouillage ou accostage; << - arrêt du moteur. << Lors des manoeuvres, le candidat doit, en toutes circonstances, conserver la maîtrise de son bateau et de sa vitesse, et respecter les règles de navigation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.