Arrêté du 9 octobre 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886337
Texte parentLEGITEXT000005619898
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 octobre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le programme des épreuves d'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance et de la carte de plaisance d'encadrement sportif est défini aux annexes III et III bis. << Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, d'une part, le candidat au certificat S est exempté des épreuves pratiques et, d'autre part, le titulaire d'un certificat de capacité C peut faire valider son certificat en catégorie S sans épreuves complémentaires. << Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de l'Union européenne énumérées à l'annexe VIII. >> Art. 4. - L'article 18 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par: << Label et cartes de plaisance << Art. 18. - Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage de troisième type défini à l'annexe V du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines. << La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau. << Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale. << Le modèle de carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté. << Le modèle de label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté; une copie doit être affichée en vue sur tous les bateaux relevant de cette disposition. >> Art. 5. - Le titre Conduite d'un coche de plaisance et l'article 19 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacés par: << Carte junior << Art. 19. - Les personnes âgées de quatorze à seize ans qui appartiennent à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour, à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus et sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement, conduire un ou des coches de plaisance nolisés ayant fait l'objet d'un label si elles sont munies d'une carte de plaisance appropriée, dite Carte junior, délivrée par l'organisme susmentionné. << La carte junior mentionnée à l'alinéa précédent précise l'identité du conducteur, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés, la mention des activités sportives proposées, les dates et le lieu de déroulement précis de ces activités, le nom et l'adresse de l'organisme affilié et le nom des membres qualifiés chargés de l'encadrement et de la surveillance de ces activités. << Le modèle de la carte junior est défini à l'annexe VII du présent arrêté. >> Art. 6. - L'article 20 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par: << Art. 20. - La carte de plaisance portant la mention: "encadrement sportif" prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué "Encadrement sportif" permettant d'être identifié à distance. << La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées. << La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur, par le président de la commission de surveillance territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif, certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe III bis du présent arrêté. Cette carte est valable un an. << Le modèle de carte de plaisance d'encadrement sportif est défini à l'annexe VII du présent arrêté. >> Art. 7. - Dans l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé, le paragraphe A. - Dispositions générales est complété par le paragraphe suivant: << - un livret de service dans les conditions prévues dans l'annexe I, paragraphe B, 6e. >> Art. 8. - Dans l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé, le paragraphe B. - Dispositions spéciales est complété par le paragraphe suivant: << 6o Dispositions relatives à la tenue du livret de service

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.