Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le premier alinéa du paragraphe 2 (Epreuves pratiques, 1 Certificat S) de l'annexe III de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par: << Le bateau de sport utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes: << - être d'un type approuvé par la réglementation en vigueur et avoir l'armement correspondant; << - avoir une longueur minimale de 5 mètres; << - être équipé d'un moteur dont le taux de motorisation est supérieur à l'unité, doté d'un système de commandes à distance; << - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins soixante centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection; << - être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries. << L'examinateur en charge de cette épreuve pratique peut, selon les circonstances, déroger à cette disposition dans le cas d'une personne qui se présente individuellement en candidature libre. >> Dans le deuxième alinéa du même paragraphe, le mot << il >> du début d'alinéa est remplacé par: << Le candidat >>, le reste de l'alinéa restant inchangé.