Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa et les alinéas suivants de l'article 3 du décret du 3 avril 1990 susvisé sont remplacés par: << Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel. << Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel. << Les candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation: << - soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou titre homologué de même niveau ou d'un niveau supérieur; << - soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles; << - soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. << Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus devront attester, avant l'entrée en formation, soit de deux années d'activité professionnelle effective, effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un autre emploi. >>