Décret n°95-1249 du 22 novembre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1249 du 22 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442672
Texte parentLEGITEXT000005619905
Référencearticle 5 du décret n°95-1249 du 22 novembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, définies respectivement aux livres Ier et IX du code du travail, devront avoir suivi auparavant une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. << La durée de formation requise peut être réduite après un positionnement. << Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'unités capitalisables ou d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. >> Art. 3. - Dans la première phrase de l'article 6 du même décret, après les mots: << ou par des centres de formation d'apprentis >>, sont insérés les mots: << , ou par des établissements d'enseignement à distance >>. Art. 4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6 du même décret est supprimée. Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.