1. L'Etablissement public de réalisation de défaisance peut accorder un prêt d'un montant maximal de 686020577,56 euros aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l'article 8. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.
Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-1251 du 28 novembre 1995
RattachementTitre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance.
IdentifiantLEGIARTI000006298267
Texte parentLEGITEXT000005619912
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