1. L'Etablissement public de réalisation de défaisance prend à sa charge les dépenses assumées par le Crédit foncier de France pour le compte de l'Etat au titre du soutien financier apporté par ce dernier dans le cadre des plans de redressement mentionnés à l'article 8.
Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-1251 du 28 novembre 1995
RattachementTitre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance.
IdentifiantLEGIARTI000006298276
Texte parentLEGITEXT000005619912
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