1. Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.
Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°95-1251 du 28 novembre 1995
RattachementTitre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration.
IdentifiantLEGIARTI000006298168
Texte parentLEGITEXT000005619912
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