Arrêté du 1 décembre 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006487098
Texte parentLEGITEXT000005619952
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable le 1er janvier dans les conditions suivantes : << Groupe I personnels classés en catégorie A 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; << Groupe II personnels classés en catégorie B 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; << Groupe III personnels classés en catégorie C 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.