Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié et n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er décembre 1995
Publié le13 décembre 1995
Articles11 articles en vigueur
NOREQUZ9500145A
IdentifiantLEGITEXT000005619952
RéférenceArrêté du 1 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié et n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006487096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006487097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006487098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006487101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006487102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006487103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006487104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006487105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006487106

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006487107

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994, à l'exception des dispositions de l'article 9.

Article 11 LEGIARTI000006487095

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1995.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du tourisme, H. PARANT

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, P. ZELLER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. CHAVANAT

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.