Arrêté du 1 décembre 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006487106
Texte parentLEGITEXT000005619952
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après : << - présence au poste ; << - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ; << - intérim ; << - appel spécial ; << - appel par ordre. << Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << L'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente-quatre mois de service à l'étranger. >> Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est ainsi modifié : << La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française en service à l'étranger. >> Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret no 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné. >> Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation. >> Art. 9. - A l'article 15, premier alinéa, de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé, les mots << 25 p. 100 >> sont remplacés par << 15 p. 100 >> et les mots << 50 p. 100 >> sont remplacés par << 30 p. 100 >>.

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