Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable le 1er janvier dans les conditions suivantes : << Groupe I personnels classés en catégorie A 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; << Groupe II personnels classés en catégorie B 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; << Groupe III personnels classés en catégorie C 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >> Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après : << - présence au poste ; << - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ; << - intérim ; << - appel spécial ; << - appel par ordre. << Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << L'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente-quatre mois de service à l'étranger. >> Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est ainsi modifié : << La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française en service à l'étranger. >>