Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851808
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 1 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :

2. a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;

3. b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de 50 kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

4. c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

5. d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

6. e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.