Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851829
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 13 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 15 décembre 1995)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article.

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