1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article.
Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851829
Texte parentLEGITEXT000005619959
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