Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851815
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 4-1 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →
1. Pour l'application du règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997, l'agrément est délivré par les services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
2. Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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