Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851816
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 5 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 15 décembre 1995)Légifrance →

1. Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

2. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

3. a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

4. b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

5. c) Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;

6. d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.