Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851817
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 6 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 15 décembre 1995)Légifrance →
1. En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
2. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.