Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851817
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 6 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 15 décembre 1995)Légifrance →

1. En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.

2. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

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