Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851818
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 6-1 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. - I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formation peut être justifiée :

2. - soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3. - soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.

4. La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.

5. II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

6. III. - Les transporteurs bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour que l'ensemble du personnel convoyeur de l'entreprise ait satisfait aux conditions prévues au I et au II ci-dessus. Avant cette date, un agrément provisoire peut leur être attribué, sous réserve que les conditions autres que celles liées à la formation des convoyeurs soient satisfaites.

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