Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851820
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 7 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article 3 du présent décret et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

2. Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article 2-1 ci-dessus.

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