Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851822
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 9 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 15 décembre 1995)Légifrance →
1. Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret.
2. Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.
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