Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1285 du 13 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851823
Texte parentLEGITEXT000005619959
Référencearticle 9-1 du décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.