Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L.O. 121. - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection. »
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L.O. 121. - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection. »
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