1. Les documents d'inventaire et d'évaluation du patrimoine, visés à l'article précédent, sont établis en trois exemplaires et conservés respectivement par le ministère chargé des postes et télécommunications, le ministère chargé du budget et La Poste.
Arrêté du 15 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1995.
TexteArrêté du 15 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553971
Texte parentLEGITEXT000005620004
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