Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1321 du 27 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006700098
Texte parentLEGITEXT000005620022
Référencearticle 2 du décret n°95-1321 du 27 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Tout laboratoire doit au moins comprendre : << a) Un local de réception ; << b) Un bureau de secrétariat et d'archives ; << c) Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ; << d) Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ; << e) Une laverie. << La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au d ci-dessus. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.