Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Tout laboratoire doit au moins comprendre : << a) Un local de réception ; << b) Un bureau de secrétariat et d'archives ; << c) Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ; << d) Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ; << e) Une laverie. << La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au d ci-dessus. >>