Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1321 du 27 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006700101
Texte parentLEGITEXT000005620022
Référencearticle 5 du décret n°95-1321 du 27 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 20-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20-1. - Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L. 759 du code de la santé publique et les actes très spécialisés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 760 du même code, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article 2. >>

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