Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1332 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329886
Texte parentLEGITEXT000005620038
Référencearticle 3 du décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 (version du 30 décembre 1995)Légifrance →

1. Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

2. 1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B de l'annexe III au code général des impôts concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

3. 2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

4. a) La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

5. b) Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

6. c) Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.