Décret n°95-1325 du 28 décembre 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1325 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481469
Texte parentLEGITEXT000005620044
Référencearticle 4 du décret n°95-1325 du 28 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : Au I, le cinquième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> Au II, le troisième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> Le III devient IV. Il est inséré un III ainsi rédigé : << III. - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un centre de contrôle figurant en annexe III au présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << La durée maximale de ce stage est de dix-huit mois. << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. << Leur titularisation intervient à la date de délivrance de la qualification de contrôle de leur centre d'affectation. << Ceux qui n'ont pas obtenu cette qualification à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. << A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. << Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.