Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Après l'article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé : << Art. 21-2. - Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges : << - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ; << - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15. << Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux. << L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions. << En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles. >>