Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-18 du 5 janvier 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 77-1133 DU 21 SEPTEMBRE 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006851551
Texte parentLEGITEXT000005620133
Référencearticle 11 du décret n°96-18 du 5 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-8 ainsi rédigé : << Art. 23-8. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17. Il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20. << Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant. << Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.