Référencearticle 18 du décret n°96-18 du 5 janvier 1996 (version du 11 janvier 1996)Légifrance →
1. I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret :
2. a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ;
3. b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995.
4. II. - Les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.
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