Décret n°96-20 du 8 janvier 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°96-20 du 8 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000019561698
Texte parentLEGITEXT000005620138
Référencearticle 1 du décret n°96-20 du 8 janvier 1996 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du code du travail ainsi que celles du décret du 19 août 1995 susvisé, relatives au contrat initiative-emploi, sont applicables dans les conditions fixées ci-après aux personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 322-4-2 précité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins.

2. I.-Le contrat initiative-emploi maritime est un contrat d'engagement maritime à temps plein ou à temps partiel conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de douze à vingt-quatre mois, auquel s'appliquent notamment les articles 10-7 (1°) et 24-1 du code du travail maritime susvisé.

3. II.-Les attributions conférées par les articles L. 322-4-4 et L. 322-4-6 du code du travail et par le décret du 13 août 1995 aux services relevant du ministère chargé de l'emploi sont exercées par la direction départementale des affaires maritimes dans le ressort de laquelle le ou les navires sont armés.

4. III.-Le titulaire d'un contrat initiative-emploi maritime est pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire pour l'application du décret du 26 mai 1967 susvisé.

5. IV.-Pour les entreprises d'armement maritime au commerce, la demande de convention de contrat initiative-emploi maritime peut être présentée auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime. Celui-ci transmet cette demande à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

6. V.-L'employeur est exonéré du paiement des contributions à sa charge au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite des contributions afférentes au salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, de la 2e catégorie. Lorsque les cotisations d'allocations familiales ne sont pas calculées sur la base du salaire forfaitaire, l'employeur en est exonéré dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6 du code du travail.

7. VI.-Pour les salariés âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération au-delà de vingt-quatre mois prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail porte sur les contributions afférentes aux services accomplis jusqu'à ce que les salariés concernés justifient des conditions d'âge et de services requis pour l'obtention d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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