Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : << Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : << Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ; << Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ; << Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ; << Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ; << Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ; << Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ; << A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F. << Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. >>