Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1996 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-25 du 11 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006867326
Texte parentLEGITEXT000005620156
Référencearticle 2 du décret n°96-25 du 11 janvier 1996 (version du 14 janvier 1996)Légifrance →
1. Le décret, prévu à l'article 285 quater du code des douanes, fixant la liste des espaces protégés et des ports les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe.
2. Les sites naturels inscrits sont portés sur la liste fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
3. Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R321-11 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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