Décret n°96-25 du 11 janvier 1996 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1996 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°96-25 du 11 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006867328
Texte parentLEGITEXT000005620156
Référencearticle 4 du décret n°96-25 du 11 janvier 1996 (version du 14 janvier 1996)Légifrance →

1. L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article 2 du présent décret. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

2. Lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports visés par le présent décret, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 3 du présent décret.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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