Décret n°96-27 du 15 janvier 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-27 du 15 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542126
Texte parentLEGITEXT000005620160
Référencearticle 3 du décret n°96-27 du 15 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - La direction des affaires civiles et du sceau : << - élabore les projets de loi et de règlements en toutes les matières qui n'entrent pas dans la compétence spéciale d'une autre direction ; << - remplit le rôle de conseil en droit privé des autres administrations publiques ; << - anime et contrôle l'action du ministère public en matière civile et suit la formation de la jurisprudence ; << - exerce les attributions dévolues à la chancellerie en matière de nationalité et de sceau et en ce qui concerne la réglementation et le contrôle des professions judiciaires autres que celles visées à l'article 2 ; << - assure la mise en oeuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire civile et est associée, par le service des affaires européennes et internationales, aux négociations internationales intéressant la législation de droit privé. >> Art. 2. - Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article 4 du même décret, un alinéa ainsi rédigé : << - assure la mise en oeuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire pénale et est associée, par le service des affaires européennes et internationales, aux négociations internationales intéressant la législation pénale. >> Art. 3. - L'article 7-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7-2. - Le service des affaires européennes et internationales : << - anime et coordonne l'action de la chancellerie en matière de droit international, de droit communautaire et d'application des règles internationales relatives à la protection des droits de l'homme ; << - prend les dispositions nécessaires pour améliorer la connaissance de la législation comparée, effectue ou fait effectuer pour le compte du ministère de la justice et des autres services de l'Etat, tous travaux de droit comparé ou relatifs aux droits étrangers ; << - organise, en y associant les directions concernées, la représentation de la chancellerie dans les négociations et les réunions internationales intéressant le ministère de la justice ; << - veille, pour ce qui concerne ce ministère, à l'application des conventions internationales et du droit communautaire ; << - contribue à l'élaboration de la politique de coopération juridique et judiciaire, participe à sa mise en oeuvre et est chargé à la chancellerie de son animation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.