Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1996 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-47 du 22 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603710
Texte parentLEGITEXT000005620204
Référencearticle 1 du décret n°96-47 du 22 janvier 1996 (version du 23 janvier 1996)Légifrance →

1. En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.

2. Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

3. Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

4. Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 ou à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisées la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.

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