Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-47 du 22 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603724
Texte parentLEGITEXT000005620204
Référencearticle 13 du décret n°96-47 du 22 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Le décret du 11 février 1991 modifié susvisé est modifié comme suit : 1. L'article 1er bis, premier tiret, est complété par les mots : << et de l'article 7, paragraphe 2, sous c, du règlement (CEE) no 536/93 >>. 2. L'article 5, deuxième alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit : << Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sous c, sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. >> 3. L'article 6, sous d, est complété par les mots : << Il le transmet à l'Onilait dans le même délai >>. 4. La dernière phrase de l'article 10, troisième alinéa, et la dernière phrase de l'article 16 sont ainsi rédigées : << Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. >> 5. Le délai de deux mois, figurant à l'article 13, est ramené à quarante-cinq jours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.