1. Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1996 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-47 du 22 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603715
Texte parentLEGITEXT000005620204
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