Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1996 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-47 du 22 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603716
Texte parentLEGITEXT000005620204
Référencearticle 7 du décret n°96-47 du 22 janvier 1996 (version du 23 janvier 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L.411-6 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.

2. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

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