Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1996 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-47 du 22 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006603717
Texte parentLEGITEXT000005620204
Référencearticle 8 du décret n°96-47 du 22 janvier 1996 (version du 23 janvier 1996)Légifrance →

1. En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

2. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

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