Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-62 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006528864
Texte parentLEGITEXT000005620239
Référencearticle 2 de la loi n°96-62 du 29 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 9 bis ainsi rédigé : << Art. 9 bis. - L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués. << L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa. >> II. - La loi no 53-655 du 31 juillet 1953 fixant les conditions dans lesquelles peut être levée l'immunité d'un député ou d'un sénateur est abrogée.

Aller plus loin

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