Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.

TexteLoi n°96-62 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006528869
Texte parentLEGITEXT000005620239
Référencearticle 7 de la loi n°96-62 du 29 janvier 1996 (version du 30 janvier 1996)Légifrance →

1. Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.

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