1. Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.
Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.
TexteLoi n°96-62 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006528869
Texte parentLEGITEXT000005620239
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